Assurance dommages à l'ouvrage


Les garanties de la police "dommages à l'ouvrage"

L’obligation d’assurance des dommages à l’ouvrage a été introduite dans notre législation par la loi du 4 janvier 1978. Selon l’article L 242-1 du Code des Assurances:

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur, ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, pour son compte, ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ».


Cette police doit couvrir:

  • Les dommages qui compromettent la solidité des ouvrages consécutifs de l’opération de construction;
  • Les dommages affectant ces ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination;
  • Les dommages affectant la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de dos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code Civil.

Les controversés ont été vives, autour de cette loi connue sous le nom de loi SPINETTA. On lui reproche essentiellement, de mettre à la charge de la victime, une obligation d’assurance pour le compte de l’auteur éventuel du préjudice. En pratique, il est souvent possible d’atténuer la rigueur de cette obligation soit par des franchises par sinistres, soit par des modalités de tarification du type « assurance à prix coûtant ».