Assurance Responsabilité Civile


Les garanties de la police "Responsabilité Civile"

L’Entreprise ou ses responsables utilise cette police pour se protéger des conséquences pécuniaires de leur recherche en responsabilité pour des dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation.

Dans sa formulation la plus traditionnelle, l’assurance Responsabilité Civile exploitation garantit la seule responsabilité délictuelle encourue sur la base des articles 1382 à 1386 du Code Civil pour les dommages causés aux tiers, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle encourue sur la base des articles
1137 à 1150 pour les dommages causés aux clients.

Cette garantie ne répond pas aux besoins réels de la majorité des entreprises.

Des adaptations sont presque toujours nécessaires …


Les responsabilités encourues par l’entreprise

Par stipulations expresses aux conditions particulières de la police, la garantie peut ré étendue à toutes les « dettes de responsabilité civile juridiquement mises à la charge de l’assuré conformément aux règles du Code Civil » (1), à l’exception des risques non aléatoires …

Toutefois, la police peut ne pas garantir les responsabilités
faisant par ailleurs l’objet d’une assurance obligatoire.

Ainsi :

  • la responsabilité civile du fait des véhicules à moteur
  • la responsabilité du fait des produits radioactifs
  • la responsabilité du fait de l’acte de construire etc…

 

 L’activité de l’entreprise

La police doit garantir l’entreprise pour toutes les activités effectuées sur ses indications, et donc sous sa responsabilité juridique …

Pour que ce soit effectivement le-cas, les conditions particulières de la police doivent clairement renseigner l’assureur sur toutes les conséquences possibles de l’activité de l’entreprise. Devra donc figurer dans la proposition une description précise des activités et des lieux où elles sont exercées.

 

 La responsabilité du fait des dommages causés par les préposés

La responsabilité civile du chef d’entreprise, du fait des préposés est une responsabilité objective …

La victime n’est pas tenue de prouver la faute de l’employeur ni celle du commettant, pour obtenir réparation de la part de l’entreprise.

Cette responsabilité doit être garantie.

 

 La responsabilité du fait du préposé utilisant un véhicule de l’entreprise

En sa qualité de conducteur autorisé, le préposé est couvert par l’assurance, que doit obligatoirement souscrire l’entreprise pour ses véhicules …

Mais le préposé peut se trouver en situation Le conducteur non autorisé. C’est le cas, lorsqu’il utilise le véhicule à des fins personnelles, sans autorisation ni tolérance tacite de l’employeur. On dit alors qu’il y a abus de fonction. Nombre d’auteurs considèrent que l’entreprise ne peut être recherchée en responsabilité pour les dommages causés par un préposé en situation d’abus de fonction. Mais la jurisprudence, en la matière, est encore incertaine. Ainsi, n’est-il pas inutile, chaque fois que possible, d’inclure dans la police une clause pour la couverture de la responsabilité, en cas d’abus de fonction des préposés.

Cette clause peut figurer même si la police couvre toutes les dettes juridiques de responsabilités mises à la charge de l’entreprise.

 

 La responsabilité du fait du préposé utilisant son propre véhicule pour les besoins de l’entreprise.

L’entreprise peut être recherchée en responsabilité pour les dommages causés à des tiers par des préposés utilisant leur propre véhicule pour les besoins de l’entreprise …

Pour se garantir, l’entreprise peut souscrire, au profit de son préposé, une assurance automobile « tout usage ». Elle peut également demander à son préposé de souscrire une police « tout usage ». Mais ces seules mesures sont insuffisantes. En effet, il peut y avoir déchéance de la garantie de la police automobile pour des raisons telles que la conduite en état d’ébriété ou la non validité du permis de conduire du préposé.

La couverture de ces situations particulières peut être prévue aux conditions particulières de la police.

 

 La responsabilité du fait des actes délictueux des préposés

L’entreprise peut être recherchée en responsabilité, par exemple, pour des vols commis par les préposés au détriment des tiers …

Certes, en commettant l’acte délictueux, le préposé est sorti de ses fonctions et n’engage donc plus la responsabilité de son commettant. Mais là encore, la jurisprudence est incertaine. Il n’est donc pas inutile de se garantir par des clauses appropriées. Par exemple pour le cas de vol par préposés, on peut prévoir la clause suivante :

« La garantie du contrat est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mise à la charge de l’assuré par décision judiciaire, du chef du préjudice subi par des tiers et qu’entraine pour eux le vol de biens quelconques leur appartenant, lorsque ce vol a été commis par les préposés de l’assuré au cours ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

 

 La responsabilité de l’entreprise du fait de dommages causés à ses préposés

L’entreprise ne peut recherchée en responsabilité pour les dommages corporels subis par un salarié dans l’exercice de sa fonction; ces dommages relèvent normalement de la législation sur les accidents de travail. C’est ce qu’établit en particulier l’article L 466 du Code de sécurité sociale …

« Aucune action en réparation des accidents et maladies visés par le présent livre, ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ».Mais l’entreprise peut être recherchée en responsabilité, si le dommage corporel subi par le salarié est du fait de la faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (art. L 469) (Sec. soc.), ou de la faute inexcusable de l’employeur ou d’un substitué à la direction (art. L 468) (Sec. soc.).

En cas de faute intentionnelle de l’employeur, la victime et la Sécurité Sociale peuvent rechercher celui-ci en responsabilité, selon les principes de droit commun. La faute intentionnelle du préposé est garantie au titre de la responsabilité de l’article 1384 du Code Civil. La faute intentionnelle de l’employeur est une exclusion formelle et non rachetable du contrat d’assurance.

En cas de faute inexcusable, la victime peut, conformément à la loi du 6 décembre 1976, demander réparation sous trois formes; à savoir:

    • Majoration des rentes (art. L 468-1);
    • Indemnisation des préjudices moraux (art. L 468-2);
    • indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente totale; et la loi de préciser :

« Il est interdit de se garantir contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel ».Mais en dépit de cette précision, il est possible de garantir, par convention expresse aux conditions particulières, le paiement des majorations de rentes et les compléments d’indemnisation, lorsque l’accident provient d’une faute inexcusable d’un « substitué dans la direction ».

Mais tous les préjudices subis par le salarié ne relèvent pas de la législation des accidents du travail. Pour ceux-ci, une action contre l’employeur, sur la base des articles du Code Civil, est toujours possible. La garantie de la police peut être étendue à nombre de cas particuliers, tels :

    • Les dommages aux vêtements et effets personnels des préposés;
    • Les dommages aux voitures des préposés, en service ou en stationnement;
    • Les maladies professionnelles non reconnues;
    • Les intoxications alimentaires, etc…

 

 Le statut juridique de l’entreprise

La police responsabilité civile a pour objet de réparer les dommages causés à autrui. Or, précisément la notion d’autrui » est une conséquence du statut juridique de l’entreprise …

Sont en effet tiers par rapport à l’entreprise :

  • « Toute personne, autre que l’assuré, son conjoint, les ascendants et descendants, les préposés et salariés dans l’exercice de leur fonction, et lorsque l’assuré est une personne morale, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, et les gérants ».
  • Les précautions de rédaction dans la mise en œuvre de la police responsabilité civile seront différentes selon qu’il s’agit d’une entreprise en nom personnel, ou d’une entreprise personne morale.
  • De manière générale, il faut obtenir l’abandon de l’exclusion de la garantie des proches de l’assuré. Il est souhaitable que bénéficient de la qualité de tiers par rapport à la police, toutes personnes ne participant pas à l’activité dommageable.
  • Pour les entreprises personnes morales, l’exclusion de la garantie des mandataires sociaux peut ré comblée par une assurance de personne, tette un individuel accident.
  • Les préposés et salariés n’ont pas, de fait, la garantie de tiers par rapport à leur entreprise. Mais au regard de certains risques, on peut convenir, par convention expresse, que ceux-ci auront la qualité de tiers entre eux. Cette clause est particulièrement utile dans les contrats responsabilité civile flotte automobile.

 

 Les dommages corporels potentiels

La police couvre généralement pour un montant illimité les dommages corporels aux tiers, du fait de l’activité de l’entreprise. Mais elle ne garantit pas toujours les dommages corporels aux tiers du fait des sinistres non couverts …

EXEMPLES: L’incendie, le dégât des eaux.
Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à l’entreprise pour adapter là couverture aux risques encourus:

    • prévoir une extension de garantie de la police;
    • souscrire des polices de responsabilité spécifiques incendie, dégâts des eaux, etc…

 

 Les dommages matériels potentiels

Au regard de la police, la garantie des préjudices matériels aux tiers, pose le problème des exclusions des dommages aux objets confiés aux existants et aux avoisinants …

Les objets confiés sont les objets remis à l’entreprise à des fins d’utilisation, de réparation, ou de transformation.

Cette exclusion se fonde sur le principe que l’assureur n’a pas à garantir l’incompétence professionnelle de l’entreprise.

La notion « d’existant » ou « d’avoisinant » est une extension de la notion d’objets confiés.

C’est par exemple l’immeuble confié à l’entreprise pour agrandissement, ou l’unité pétrochimique sur laquelle l’entrepreneur doit intervenir à des fins d’entretien partiel.

Dans ces deux cas, l’exclusion n’est pas supportable par l’entreprise. Aussi est-elle rachetable. A cette fin, le groupement technique des assurances a préparé la clause suivante:

« Par dérogation aux articles… la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages matériels causés au cours ou à l’occasion des travaux aux parties anciennes de la construction existant avant l’ouverture du chantier, ainsi qu’à tous autres biens, immobiliers ou mobiliers, sur lesquels ou à côté desquels il exécute sur place des travaux, à condition qu’ils aient été commencés après la prise d’effet de la présente extension de garantie et résultant d’un accident, d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât d’eau survenu avant la date de réception des travaux et pendant la période de validité de la présente extension, telle que fixée aux conditions particulières. »Pour certaines entreprises, cette extension de garantie peut ne pas être suffisante, car elle ne couvre que la pollution d’origine accidentelle. Pour compléter sa garantie, l’entreprise devra souscrire des polices complémentaires spécifiques, telles celles proposées par le GARPOL (Groupement de coassurances des risques d’atteintes à l’environnement).

Le GARPOL garantit les indemnités auxquelles l’assuré sera légalement tenu de payer en réparation de lésions corporelles, dommages matériels, dégradation, diminution, ou autre altération de tout autre droit ou aménagement protégé par les lois , qui ont été causés par, ou auxquels ont contribué, l’émission, la décharge, la dispersion, le stockage, l’infiltration, le dégagement ou la fuite de toute substance liquide, solide ou gazeuse, ou la génération d’odeurs, de bruits, de vibrations, lumière, radiation, changements de température ou tout autre phénomène sensoriel causant ou contribuant à irritation, contamination et la pollution de l’environnement.

Cette garantie complémentaire suffit à la très grande majorité des entreprises. Mais certains établissements ou certaines activités réclament un ajustement plus poussé.

En FRANCE, le décret du 11 décembre 1963, lui-même pris en application de la loi du 2 août 1961 relative å la lutte contre les pollutions atmosphériques, établit un régime spécifique pour la détention, l’exploitation et le transport de matières radioactives.

La Convention dite de PARIS, datée du 29 juillet 1960 et ratifiée par la FRANCE le 23 février 1966, fixe les grands principes originaux de la responsabilité encourue du fait d’accidents nucléaires atteignant les tiers. Pour l’essentiel :

  • Responsabilité objective de l’exploitant détenteur de sources radioactives.
  • La victime est donc dispensée de prouver toute faute commise par l’exploitant;
  • Canalisation de cette responsabilité sur le seul exploitant excluant tout motif à mettre en cause les fournisseurs ou constructeurs de pièces défaillantes

La loi française du 30 octobre 1969 précise quelques points laissés à l’initiative des états signataires de la Convention (plafonnement de la responsabilité à 50.000.000 F.F.) en même temps qu’elle crée une obligation d’assurance ou de garantie financière équivalente.

La responsabilité de l’exploitant nucléaire doit être obligatoirement assurée par police séparée, auprès du pool des risques Atomiques.

Autre ajustement spécifique:
Le passé récent, et même l’actualité nous ont appris les effets pollueurs des hydrocarbures déversés à la surface de l’eau. Ces sinistres furent à l’origine de la création de l’Organisation Maritime de Coopération Intergouvernementale. Cette Commission devait rapidement élaborer des conventions internationales, dont la Convention du 29 novembre 1969.

Cette convention établit un principe de responsabilité canalisé sur le propriétaire du navire pétrolier. Il est objectivement responsable de tous dommages par pollution qui résulte d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de son navire. Il n’existe à son égard que trois cas d’exonération possibles la guerre, le cas de force majeure ou la faute d’un état. Cette responsabilité est limitée et vanne en fonction du tonnage du navire. La limitation maximale par événement et par navire pétrolier, exprimée en droits de tirage spéciaux, représente environ 77.000.000 F.F. Mais, bien évidemment, la faute personnelle du propriétaire du navire fait échec à cette limitation.

Tout naturellement, cette responsabilité objective s’accompagne d’une obligation, pour le propriétaire du navire, de souscrire une assurance ou de justifier une garantie financière (cautionnement bancaire, à concurrence de la limitation par exemple). Il en justifie par un certificat délivré par l’autorité compétente. En France, la Direction des Assurances.

 

 La responsabilité de l’entreprise du fait des produits livrés

Très artificiellement, les assureurs distinguent la Responsabilité Civile d’exploitation et la Responsabilité Civile du fait des produits livrés …

De nombreuses entreprises ne sont garanties que pour leur responsabilité civile exploitation. D’autres ont souscrit une police séparée Responsabilité Civile produits, indépendamment de leur police responsabilité civile exploitation. Mais de toutes les formules possibles, la préférable est certainement celle qui couvre indistinctement dans une police unique, la responsabilité exploitation et la responsabilité produits. Car dans les faits, la distinction entre ces deux types de responsabilité parait bien arbitraire. Certes à la responsabilité délictuelle, définie par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil lorsqu’il s’agit de produit vendu, s’ajouté une responsabilité contractuelle définit par les articles 1641 à 1648. Ainsi

ART. 1642 – « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

ART. 1641 – « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine… ».

ART. 1643 – « Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

ART. 1645 – « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

ART. 1646 – « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

ART. 1648 – « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai ».

Mais la jurisprudence, avec une grande constance, a élaboré un régime unique de responsabilité objective. La responsabilité naît du vice de la chose vendue. La preuve du vice peut être apportée par les circonstances de l’accident. Mais alors le vendeur peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère, telle:

  • La faute de la victime;
  • Le fait d’un tiers;
  • La force majeure.

Ce régime unique de responsabilité objective des fabricants et vendeurs a été consacré par diverses conventions internationales. Principalement celle de LA HAYE du 20 octobre 1973, celle de STRASBOURG du 27 janvier 1977, et les directives de BRUXELLES de septembre 1976.

Pour adapter sa police à sa responsabilité de producteur ou de vendeur, l’entreprise doit participer très activement à sa rédaction. Car la police doit renseigner très exactement l’assureur sur les points suivants :

  • Le ou les produits. Cet élément est certainement l’un de plus importants de la Police. Il détermine en grande partie la tarification.
  • 4e transfert de propriété. C’est « la remise effective par l’assuré d’un produit d’un tiers dès lors que cette remise fait perdre à l’assuré son pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit ».

Sous ce chapitre, l’entreprise doit décrire précisément le mode de distribution de ses produits. Les risques de recherche en responsabilité ne sont pas les mêmes, selon que l’entreprise s’adresse directement au public, ou s’abrite derrière un réseau de techniciens indépendant ou responsables.

    • Le vice du produit

Le vice du produit est le fait générateur du dommage, objet de la garantie. Les déclarations de l’entreprise doivent permettre à l’assureur d’estimer les dommages potentiels consécutifs à un vice de fabrication. Mais l’entreprise doit faire savoir si elle désire ou non ta couverture du vice de conception. Alors que le vice de production n’affecte qu’un nombre limité d’objets, le vice de conception peut affecter la totalité d’une production.

C’est la raison pour laquelle, les assureurs ne garantissent le vice de conception que par convention expresse et sous réserve d’un certain nombré de conditions variables, selon les situations.

Pour certains produits de grande diffusion, la conséquence la plus dommageable d’un vice de fabrication ou de conception, peut être l’obligation de retrait du produit du marché. Bien que n’étant pas la réparation d’un dommage à autrui, les frais de retrait sont néanmoins assurables au titre de la police Responsabilité Civile, par convention expresse.

 

 Le délai de réalisation du préjudice

Très généralement, la garantie de la police ne s’applique qu’aux sinistres survenus pendant la période comprise entre sa souscription et sa résiliation.

Mais en matière de responsabilité civile, et plus particulièrement en matière de responsabilité civile produits, un sinistre peut survenir pendant la période d’effet du contrat, et qui est dû à un vice de fabrication antérieur à la souscription de la police. Ce sinistre pourrait ne pas être indemnisable, si l’entreprise n’avait pas demandé, par convention expresse l’extension de garantie, communément appelée : « reprise du passé ».

De même un sinistre peut survenir qui est dû à un vice de fabrication antérieur commis pendant la période d’effet de la police. Le sinistre est indemnisable si la police contient l’extension de garantie dite « garantie subséquente ».

 

 L’étendue géographique de responsabilité

L’entreprise peut se voir rechercher en responsabilité sur base d’un droit étranger, et parfois même par une juridiction étrangère. Les conséquences pécuniaires de la condamnation ne seront indemnisables que si la police comporte une clause de territorialité adéquate.

Cette clause peut être libellée « monde entier ». Mais très souvent les assureurs excluent les pays de l’Est et les pays d’Amérique du Nord. L’entreprise peut, soit racheter ces exclusions, soit souscrire les polices spécifiques.

A noter qu’il est légalement impossible de couvrir par un contrat français, la responsabilité d’une filiale, juridiquement constituée à l’étranger. Quant à la responsabilité du fait des produits livrés, les assureurs distinguent entre « exportations directes » et exportations à l’insu.