Le port du masque en entreprise
Suite à l’arrêt rendu par le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandant le port du masque dans les lieux collectifs clos, le Gouvernement a donc décidé de l’imposer en entreprise.
Ce nouveau protocole national, élaboré à l’aide des préconisations du Haut Conseil pour la santé publique (HCPS), est applicable sur le lieu de travail depuis le mardi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire 2020.
Sa version définitive a été publiée lundi 31 août 2020 sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion
Le présent article a pour objet de résumer un certain nombre de points :
- Les lieux concernés,
- Le type de masques,
- Les éventuelles dérogations,
- La responsabilité de l’entreprise,
- La communication,
- La responsabilité du salarié.
Les lieux concernés :
Ce sont les lieux clos réunissant plusieurs personnes, notamment :
- Les salles de réunion,
- Les open-space,
- Les espaces de circulation,
- Les lieux de restauration collective,
- Les vestiaires.
En ce qui concerne les travailleurs en extérieur, le port du masque est imposé lorsqu’il n’y a pas possibilité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes.
Même obligation dans les véhicules, sous réserve qu’en plus du port du masque, soient respectées l’hygiène des mains et l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière.
Le type de masques
Ce sont les masques grand public, de préférence réutilisables.
Ceux-ci doivent couvrir le nez, la bouche et le menton, et répondre aux spécifications de la norme AFNOR S76-001.
Pour les masques importés, ils doivent avoir satisfait aux tests effectués par les organismes de normalisation similaires.
Ils sont reconnaissables au logo le spécifiant, qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur notice.
Les éventuelles dérogations
Quelques dérogations sont envisageables, permettant d’assouplir le port systématique du masque en entreprise :
- Un salarié disposant d’un bureau individuel, quand il y sera seul.
- Lorsqu’un salarié, travaillant en atelier, est amené à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne, il pourra en être dispensé, sous réserve des conditions suivantes :
- Conditions de ventilation et d’aération conformes à la réglementation,
- Un nombre de personnes présentes dans la zone de travail limité, et espacées.
- L’ensemble des salariés porte une visière de protection.
- Dans les bureaux partagés et les open-space, ils pourront enlever leur masque temporairement, en fonction de « la couleur des zones de circulation » :
- Vertes (faible circulation), ventilées et aérées,
- Oranges (circulation modérée), mêmes critères que ci-dessus et avec extraction d’air haute,
- Rouges (circulation active), mêmes critères que ci-dessus + un espace de 4m2 et disposant d’une ventilation mécanique.
La responsabilité de l’entreprise
Le respect des dispositions du protocole entre dans le champ d’application de l’article L421-1 du Code du Travail qui impose à l’employeur de prendre sans restriction, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Un employeur qui ne respecterait pas les dispositions du protocole pourrait indiscutablement voir sa responsabilité engagée et en cas de contaminations, et risquer une condamnation pour faute inexcusable.
La communication
L’introduction de nouvelles règles dans le règlement intérieur, devra préciser les modalités et le périmètre de ces dispositions, et respecter la procédure de modification de celui-ci, c’est-à-dire consultation préalable du CSE, transmission pour information et contrôle à l’inspecteur du travail, et affichage préalable à l’entrée en vigueur.
A noter que la mise en uvre d’une politique de prévention devra également définir un référent Covid-19.
La responsabilité du salarié
Lorsqu’il est obligatoire soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une disposition du règlement intérieur, le port du masque constitue une obligation pour le salarié.
Le non-respect caractérise en principe une faute disciplinaire, sous réserve toutefois de l’appréciation souveraine des juges au cas par cas.
En refusant de porter le masque lorsque cela lui est imposé, le salarié manque à l’obligation légale prévue par l’article L4122-1 al. 1er du Code du Travail, qui précise que chaque travailleur doit prendre soin, non seulement de sa propre santé et sécurité, mais également de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les sanctions encourues vont d’un simple avertissement, pour un premier manquement, jusqu’au licenciement en cas de refus réitéré ou persistant.
Comme pour toutes les préconisations que GESCO SASdonne régulièrement dans le domaine de la prévention de l’entreprise, nous précisons que nous restons à l’entière disposition de celle-ci pour préciser et développer certains points particuliers.
Dans le cas présent, par exemple, il n’est pas toujours facile de déterminer la « couleur des zones de circulation » (cf p.2).
Indépendamment de la question du port du masque, nous jugeons utile de vous communiquer deux informations complémentaires relatives à la prévention.
1 Produit inflammable, le gel hydroalcoolique est sensible aux sources d’inflammation (flammes, surfaces chaudes, étincelles
).
Les quantités préconisées doivent être respectées, et l’utilisation trop importante accroît le risque d’inflammation, dû aux vapeurs d’alcool générées.
Une vigilance particulière doit être apportée lors de la manipulation des équipements le mettant en uvre, car l’oxygène pur va faciliter l’inflammation du gel, jusqu’à son auto-inflammation.
2 GESCO a entrepris une étude sur l’efficacité des purificateurs d’air. Il semble que celle-ci soit avérée dans la prévention du coronavirus. La question se posait en raison de la taille des virus, 10 à 100 fois plus petits que les bactéries (10 à 400 nanomètres) et donc plus difficiles à éliminer.
Dès que nous aurons des informations plus complètes sur un purificateur particulièrement puissant, le R-CLEAN 2000, nous ne manquerons pas de vous les communiquer.